J.O. Numéro 47 du 24 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-171 du 19 février 2001 modifiant les articles 39 quater et 39 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et l'article R. 87-2 du livre des procédures fiscales relatifs au régime fiscal des fonds communs de placement à risques et de leurs porteurs de parts


NOR : ECOF0020022D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 163 quinquies B, et les articles 39 quater et 39 quinquies de son annexe III ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article R. 87-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le titre Ier de son livre II ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 30,
Décrète :


Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - Le c de l'article 39 quater est abrogé ;
II. - L'article 39 quinquies est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa du 1o est supprimé ;
b) Au 2o, les mots : « , ventilée entre titres cotés et titres non cotés, » sont supprimés ;
c) Au c du 4o, les mots : « , ventilé en proportion des titres cotés et non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres compris dans les avoirs du fonds à la date de la dissolution ou de la distribution » sont supprimés ;
d) Au c du 5o, les mots : « , ventilé dans les conditions précisées au 4o » sont supprimés ;
e) Le d du 5o est abrogé.


Art. 2. - L'article R. 87-2 du livre des procédures fiscales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985. »


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly